Dans le cadre de l’article 102 et suivant le CWATUP (*), seul le propriétaire d’un lot peut solliciter une modification du permis de lotir.

La demande de modification peut avoir tout objet généralement quelconque.

A titre d’exemple, il peut tout aussi bien s’agir d’un changement des limites de la zone bâtissable que d’un changement du nombre de lots. Les prescriptions urbanistiques du permis de lotir peuvent également faire l’objet d’une modification.

La demande de modification suit le cours normal d’une procédure de délivrance de permis de lotir.

Cela étant, préalablement au dépôt de la demande de modification, le demandeur doit avertir individuellement par recommandé tous les propriétaires autres que ceux qui cosignent la demande. Ces propriétaires peuvent marquer leur opposition au projet en adressant leurs réclamations au collège communal.

La demande de modification doit être refusée lorsque les propriétaires possédant plus d’un quart des lots s’y opposent.

(*)Art. 102.
A la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis de lotir, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.
Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule retranscription des prescriptions urbanistiques du permis de lotir dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.

Art. 103.
Les dispositions réglant le permis de lotir sont applicables à sa modification, sans préjudice de l'accomplissement des formalités ci-après.
Avant d'introduire sa demande, le propriétaire adresse une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. Les récépissés de dépôt des lettres recommandées à la poste sont annexés au dossier joint à la demande.
Les réclamations sont introduites au Collège communal, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la date du dépôt à la poste des lettres recommandées.
La modification est refusée lorsque le ou les propriétaires possédant plus du quart des lots autorisés dans le permis initial manifestent leur opposition au collège, par lettre recommandée à la poste adressée dans le délai visé à l'alinéa 2.

Art. 104.
Le permis de lotir peut également être révisé dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 54 à 56.
Dans ce cas, le Gouvernement peut, dans l'intérêt du bon aménagement des lieux, ordonner par arrêté motivé la suspension de la vente, de la location pour plus de neuf ans, de la constitution d'emphytéose ou de superficie de tout ou partie des parcelles du lotissement.

Art. 105.
La modification du permis de lotir n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis de lotir dont la modification est demandée.

Art. 106.
Lorsqu'un propriétaire d'une parcelle a obtenu une modification du permis de lotir, il doit, à sa requête, être dressé acte devant notaire des modifications apportées à la division des terrains ou aux charges du lotissement. L'acte doit contenir la désignation cadastrale des biens au moment où il est passé, identifier tous les propriétaires des lots visés par le permis de lotir dans les formes prévues par la législation en matière d'hypothèques et indiquer leur titre de propriété; il doit aussi contenir l'indication précise de la transcription de l'acte de division des terrains. La décision modifiant le permis de lotir et, le cas échéant, le nouveau plan de division sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui, comme il est indiqué à l'article 93.