Dans le cadre de larticle 102 et suivant le CWATUP (*), seul le propriétaire
dun lot peut solliciter une modification du permis de lotir. La demande de modification
peut avoir tout objet généralement quelconque.
A titre
dexemple, il peut tout aussi bien sagir dun changement des limites de la
zone bâtissable que dun changement du nombre de lots. Les prescriptions
urbanistiques du permis de lotir peuvent également faire lobjet dune
modification.
La demande de
modification suit le cours normal dune procédure de délivrance de permis de lotir.
Cela étant,
préalablement au dépôt de la demande de modification, le demandeur doit avertir
individuellement par recommandé tous les propriétaires autres que ceux qui cosignent la
demande. Ces propriétaires peuvent marquer leur opposition au projet en adressant leurs
réclamations au collège communal.
La demande de
modification doit être refusée lorsque les propriétaires possédant plus dun
quart des lots sy opposent.
(*)Art. 102.
A la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis de lotir, une modification
de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits
résultant de conventions expresses entre les parties.
Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule
retranscription des prescriptions urbanistiques du permis de lotir dans un acte
authentique ou une convention sous seing privé.
Art. 103.
Les dispositions réglant le permis de lotir sont applicables à sa modification, sans
préjudice de l'accomplissement des formalités ci-après.
Avant d'introduire sa demande, le propriétaire adresse une copie conforme de celle-ci par
lettre recommandée à la poste, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas
contresigné la demande. Les récépissés de dépôt des lettres recommandées à la
poste sont annexés au dossier joint à la demande.
Les réclamations sont introduites au Collège communal, par lettre
recommandée à la poste, dans les trente jours de la date du dépôt à la poste des
lettres recommandées.
La modification est refusée lorsque le ou les propriétaires possédant plus du quart des
lots autorisés dans le permis initial manifestent leur opposition au collège, par lettre
recommandée à la poste adressée dans le délai visé à l'alinéa 2.
Art. 104.
Le permis de lotir peut également être révisé dans les conditions et selon les
modalités fixées aux articles 54 à 56.
Dans ce cas, le Gouvernement peut, dans l'intérêt du bon aménagement des lieux,
ordonner par arrêté motivé la suspension de la vente, de la location pour plus de neuf
ans, de la constitution d'emphytéose ou de superficie de tout ou partie des parcelles du
lotissement.
Art. 105.
La modification du permis de lotir n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis
de lotir dont la modification est demandée.
Art. 106.
Lorsqu'un propriétaire d'une parcelle a obtenu une modification du permis de lotir, il
doit, à sa requête, être dressé acte devant notaire des modifications apportées à la
division des terrains ou aux charges du lotissement. L'acte doit contenir la désignation
cadastrale des biens au moment où il est passé, identifier tous les propriétaires des
lots visés par le permis de lotir dans les formes prévues par la législation en
matière d'hypothèques et indiquer leur titre de propriété; il doit aussi contenir
l'indication précise de la transcription de l'acte de division des terrains. La décision
modifiant le permis de lotir et, le cas échéant, le nouveau plan de division sont
annexés à cet acte pour être transcrits avec lui, comme il est indiqué à l'article
93. |