| CHAPITRE
II. - Du permis de lotir Section 1re. - Des actes soumis à permis de
lotir Art. 89. Nul ne peut, sans un permis préalable écrit et exprès du
Collège communal, lotir un terrain. Par " lotir
", on entend le fait de diviser un bien en créant au moins deux lots non bâtis afin
de vendre, louer pour plus de neuf ans, céder en emphytéose ou en superficie au moins un
de ces lots, ou offrir un de ces modes de cession pour au moins un de ces lots, en vue
soit de la construction d'une habitation, du placement d'une installation fixe ou mobile
pouvant être utilisée pour l'habitation, soit de la construction d'un bâtiment destiné
aux activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite
industrie. Dans ce dernier cas, le permis de lotir peut ne comporter que les éléments
visés à l'article 49, alinéa 2. |