CHAPITRE II. - Du permis de lotir

Section 1re. - Des actes soumis à permis de lotir

Art. 89. Nul ne peut, sans un permis préalable écrit et exprès du Collège communal, lotir un terrain.

Par " lotir ", on entend le fait de diviser un bien en créant au moins deux lots non bâtis afin de vendre, louer pour plus de neuf ans, céder en emphytéose ou en superficie au moins un de ces lots, ou offrir un de ces modes de cession pour au moins un de ces lots, en vue soit de la construction d'une habitation, du placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation, soit de la construction d'un bâtiment destiné aux activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. Dans ce dernier cas, le permis de lotir peut ne comporter que les éléments visés à l'article 49, alinéa 2.
Le Gouvernement arrête les conditions dans lesquelles un permis de lotir ou la division d'un bien peuvent être préalablement soumis à l'adoption d'un plan communal d'aménagement.