
Nul ne peut lotir un terrain sans un permis préalable écrit et exprès du Collège communal (art. 89).
Lotir signifie diviser un bien en créant au moins deux lots non bâtis afin de :
- vendre ou offrir en
vente au moins un de ces lots
- louer ou offrir en
location au moins un de ces lots pour plus de 9 ans
- céder ou offrir en
cession au moins un de ces lots en emphytéose ou en superficie
En vue de :
- la construction
d'une habitation
- le placement d'une
installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation
- la construction
d'un bâtiment destiné :
- aux activités d'artisanat
- aux activités de service
- aux activités de distribution
- aux activités de recherche
- aux activités de petite industrie
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Le collège
communal ou le conseil communal, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement, selon
le cas, peuvent subordonner la délivrance du permis de lotir à des charges d'urbanisme.
Ces charges d'urbanisme sont les suivantes :
- la réalisation ou
la rénovation de voiries
- la réalisation ou
la rénovation d'espaces verts publics
- la réalisation ou
la rénovation de constructions ou équipements publics ou communautaires
- la fourniture de
garanties financières nécessaires à l'exécution des travaux ci-dessus énumérés
- l'engagement, au
moment où les travaux sont commencés, pris par le lotisseur de céder à la commune à
titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, les équipements
réalisés, ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.

Deux sanctions
sont prévues lorsqu'un lotisseur est en défaut d'exécuter les charges imposées (art.
95).

Lorsque le permis
de lotir n'implique pas de charges d'urbanisme ou l'ouverture de nouvelles voies de
communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes,
l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé pour la partie restante
lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans, la constitution d'emphytéose ou de
superficie d'au moins un tiers des lots n'a pas été enregistrée dans le délai de cinq
ans de sa délivrance (art. 98).
Lorsque le permis de lotir implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la
modification du tracé des voies de communication communales existantes, l'élargissement
ou la suppression de celles-ci, il est périmé lorsque le titulaire du permis n'a pas
exécuté les travaux et les charges imposées ou fourni les garanties financières
exigées dans les cinq ans de sa délivrance (art. 99). Le permis est également périmé
si, dans ce même délai, le titulaire n'a pas exécuté les charges d'urbanisme ou fourni
les garanties financières imposées.
Lorsque la réalisation du permis de lotir est autorisée par phases, le permis détermine
le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la
première (art. 101).
La péremption du permis de lotir s'opère de plein droit (art. 101). |