Exemples |
Délai |
Pourquoi ? |
| Construction dune
habitation dans un lotissement ou constructions reprises à larticle 263 du CWATUP |
30
jours |
Cette
demande ne requiert pas lavis du fonctionnaire délégué. |
| Construction dune
habitation dans un lotissement avec demande de dérogation |
70
jours |
Cette
demande requiert lavis du fonctionnaire délégué et une enquête publique doit
être réalisée. |
| Construction dune
habitation, dun immeuble à appartements dans un lotissement |
70
jours |
Cette
demande requiert lavis dun service en particulier (avis du service incendie
par exemple). |
| Construction dune
habitation ou autres types de constructions (garages, extension dhabitation,
)
hors lotissement |
75
jours |
Cette
demande requiert lavis du fonctionnaire délégué. |
| Construction dune
habitation ou autres types de constructions (garages, extension dhabitation,
)
hors lotissement |
115
jours |
Cette
demande requiert lavis du fonctionnaire délégué, nécessite lavis dun
service (service incendie, M.E.T., Ministère de lagriculture) ou nécessite une
enquête publique. |
| Lorsquil y a
ouverture de voirie, les délais sont doublés. |
|
|

Art. 115.
La demande de permis est adressée à la commune par envoi recommandé à la poste avec
accusé de réception postal ou déposée, contre récépissé, à la maison communale.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande de permis. Il précise le
nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter, ainsi que l'échelle et le contenu
des différents plans qui doivent y être joints.
Art. 116.
§ 1er. Dans les quinze jours, si la demande est incomplète, la commune
adresse au demandeur, par envoi recommandé à la poste, un relevé des pièces manquantes
et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.
Dans le même délai, si la demande est complète, la commune adresse simultanément :
- au demandeur, un
accusé de réception qui précise que la demande est complète, qu'elle nécessite ou non
l'avis du fonctionnaire délégué et, le cas échéant, les mesures particulières de
publicité dont elle fait l'objet ou les services ou commissions dont la consultation est
demandée ainsi que les délais y afférents et dans lesquels la décision du Collège communal doit être envoyée;
- aux services ou
commissions visés au 1°, une demande d'avis accompagnée d'un exemplaire de la demande
de permis;
- au fonctionnaire
délégué, un exemplaire de la demande de permis accompagné d'une copie de l'accusé de
réception visé au 1° et des demandes d'avis visées au 2°.
Dans le même délai, la commune entame les mesures particulières de publicité.
§ 2. Les services ou commissions visés au paragraphe 1er transmettent leur
avis dans les trente jours de la demande du Collège communal; passé
ce délai, l'avis est réputé favorable.
§ 3. Dans les cas visés à l'article 107, le Collège communal
statue sur la demande de permis.
§ 4. Dans les cas visés à l'article 108, la demande est transmise pour avis au
fonctionnaire délégué, accompagnée d'un rapport du Collège communal.
Le cas échéant, le dossier de la demande d'avis comprend les documents résultant des
mesures particulières de publicité ou les avis des services ou commissions visés au
paragraphe 1er.
§ 5. Lorsqu'il sollicite la décision du fonctionnaire délégué sur la demande de
dérogation visée à l'article 114 ou l'avis visé au paragraphe 4, le Collège communal en informe simultanément le demandeur par lettre recommandée à
la poste.
Le fonctionnaire délégué envoie sa décision sur la demande de dérogation ou son avis
dans les trente-cinq jours de la demande du Collège communal; passé
ce délai, la décision ou l'avis est réputé favorable.

Art. 117.
La décision du Collège communal octroyant ou refusant le permis est
envoyée par lettre recommandée à la poste simultanément au demandeur et au
fonctionnaire délégué.
Une copie de l'envoi au fonctionnaire délégué est adressée au demandeur; tant que le
demandeur n'est pas informé de l'envoi au fonctionnaire délégué, les effets du permis
sont suspendus.
L'envoi de la décision du Collège communal intervient dans les
délais suivants à compter de la date de l'accusé de réception postal ou du
récépissé visés à l'article 115 :
- 30 jours lorsque la
demande ne requiert ni avis préalable du fonctionnaire délégué, ni mesures
particulières de publicité, ni avis des services ou commissions visés à l'article 116,
§ 1er;
- 70 jours lorsque la
demande ne requiert pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué mais requiert des
mesures particulières de publicité ou l'avis des services ou commissions visés à
l'article 116, § 1er;
- 75 jours lorsque la
demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué mais ne requiert ni mesures
particulières de publicité, ni avis des services ou commissions visés à l'article 116,
§ 1er;
- 115 jours lorsque
la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué ou sa décision sur la
demande de dérogation visée à l'article 114, ainsi que des mesures particulières de
publicité ou l'avis des services ou commissions visés à l'article 116, § 1er.
|