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MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les caractéristiques techniques et
architecturales auxquelles doivent répondre les bâtiments et espaces visés à l'article
414 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine
Article 1er. L'article 415 du Code wallon de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est remplacé par des articles 415 à 415/16
libellés comme suit :
Art. 415.
Les parkings doivent comporter à proximité immédiate de leur sortie ou de l'entrée du
bâtiment qu'ils jouxtent un emplacement d'une largeur minimale de 3,3 mètres et un même
emplacement par tranches successives de 50 emplacements. Ces emplacements sont réservés
sur une surface horizontale et sont signalés.
Art. 415/1
Tous bâtiments, locaux ou enceintes visés à l'article 414 ainsi que les locaux et les
immeubles visés aux points 2 et 3 de cet article, disposent à partir de la rue et du
parking, d'au moins une voie d'accès la plus directe possible dont les cheminements
répondent aux conditions suivantes :
1° la surface est de préférence horizontale, dépourvue de toute marche et de tout
ressaut; la largeur minimale est de 120 centimètres;
2° le revêtement est non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue et dépourvue de
trou ou de fente de plus de 1 centimètre de large;
3° les pentes : la pente transversale ou dévers est de 2 % maximum.
Lorsqu'une pente en long est nécessaire, elle est idéalement inférieure ou égale à 5
centimètres par mètre pour une longueur maximale de 10 mètres.
En cas d'impossibilité technique d'utiliser des pentes inférieurs ou égales à 5 %, les
pentes suivantes sont exceptionnellement tolérées et envisagées successivement dans
l'ordre ci-après :
- 7 % maximum pour une longueur maximale de 5 mètres;
- 8 % maximum pour une longueur maximale de 2 mètres;
- 12 % maximum pour une longueur maximale de 50 centimètres;
- 30 % maximum pour une longueur maximale de 30 centimètres.
Une bordure de 5 cm de haut est prévue au sol, sur toute la longueur de la rampe, du
côté du vide;
4° les paliers de repos : aux extrémités de ces pentes, un palier de repos horizontal
pourvu d'une aire de manoeuvre de 1,5 mètre est obligatoire. Une main-courante double à
75 centimètres et à 90 centimètres du sol est prévue de part et d'autre du plan
incliné et du palier de repos;
5° les objets saillants : les objets saillants du type dévidoirs d'incendie, boîtes aux
lettres, tablettes, qui dépassent de plus de 20 cm le mur ou le support auxquels ils sont
fixés, sont pourvus latéralement d'un dispositif solide se prolongeant jusqu'au sol
permettant aux personnes handicapées de la vue de détecter leur présence.
Art. 415/2
Toutes les portes extérieures et intérieures des locaux présentent un libre passage de
85 centimètres minimum. L'usage exclusif des portes à tambour est interdit.
La longueur du mur situé dans le prolongement de la porte fermée, du côté de la
poignée, est de 50 centimètres minimum.
Les sas, les couloirs et les dégagements présentent une aire de rotation de 1,5 mètre
minimum hors débattement de porte éventuel.
Art. 415/3
La cage d'escalier destinée au public répond aux conditions fixées ci-après :
1° les marches sont anti-dérapantes et le palier caractérisé par un changement de ton
contrasté;
2° chaque escalier est équipé de chaque côté d'une main-courante solide et continue.
Du côté du mur, la main-courante dépasse l'origine et l'extrémité de l'escalier de 40
centimètres et ne constitue de danger pour personne;
3° au sommet de chaque escalier, à 50 cm de la première marche, un revêtement au sol
est installé en léger relief pour l'éveil à la vigilance des personnes handicapées de
la vue.
Art. 415/4
Les niveaux des locaux et les ascenseurs éventuels sont accessibles à partir de la voie
d'accès par des cheminements dont les caractéristiques répondent aux conditions fixées
aux articles 415/1 et 415/2.
Art. 415/5
Les niveaux des locaux qui ne peuvent être atteints par les pentes prévues à l'article
415/1, sont accessibles, sans avoir recours à l'aide d'un tiers, par au moins un
ascenseur ou par un élévateur à plate-forme dont les caractéristiques répondent aux
conditions suivantes :
1° les systèmes d'appel et de commande sont perceptibles par toutes personnes
handicapées, à l'aide de dispositifs lumineux et vocaux, si nécessaire;
2° le bouton d'appel est situé entre 80 et 95 centimètres du sol; une aire de manoeuvre
de 1,5 mètre libre de tout obstacle, débattement de porte éventuel compris, est
disponible face au bouton d'appel;
3° la profondeur de la cabine éventuelle, face à la porte, et à chaque étage, est de
140 centimètres minimum;
4° la largeur de la cabine éventuelle est de 110 centimètres minimum;
5° la porte éventuelle, automatique et coulissante, présente un libre passage de 90
centimètres minimum;
6° l'ascenseur ou l'élévateur n'est pas verrouillé, sans préjudice de l'application
des règles de sécurité;
7° une double série de boutons de commande est prévue : la première série, à hauteur
habituelle, comporte des inscriptions en braille et les touches ne sont pas du type
digital; la deuxième série ainsi que le téléphone éventuel, sont disposés
horizontalement à une hauteur comprise entre 85 et 90 centimètres du sol. Les boutons
mesurent minimum 3 cm. Le téléphone est muni d'un dispositif visuel signalant aux
personnes sourdes qu'un interlocuteur est à l'écoute;
8° pour des raisons de sécurité à l'égard des enfants, le bouton `'STOP'' se situe à
130 centimètres du sol;
9° l'ascenseur est réglé pour que sa mise à niveau s'effectue parfaitement de
plain-pied;
10° un signal auditif et lumineux indique le passage d'un étage.
Le présent article n'est pas applicable aux cafés, restaurants et commerces dont au
moins un niveau est accessible selon les conditions fixées aux articles 415/1 et 415/2,
et qui disposent à ce niveau des divers services et fonctions spécifiques à
l'établissement et des toilettes éventuelles.
Art. 415/6
Les locaux à guichets disposent au moins d'un guichet équipé d'une tablette dont la
face inférieure est au moins à 75 centimètres du sol et la face supérieure au plus à
80 centimètres du sol; la profondeur libre sous la tablette est d'au moins 60
centimètres.
A défaut, un local d'accueil, accessible selon les conditions fixées aux articles 415/1
et 415/2 est prévu.
Art. 415/7
Les bâtiments cités à l'article 414 qui disposent d'un système d'information interne
par haut-parleurs, doivent pouvoir rendre visuels les messages diffusés. De plus leur
système sonore d'alerte doit être doublé d'un signal lumineux.
Art. 415/8
Lorsque des boîtes aux lettres sont mises à la disposition du public, l'ouverture se
situe à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm du sol.
Art. 415/9
Lorsque des téléphones ou des distributeurs automatiques sont mis à la disposition du
public, au moins un appareil répond aux caractéristiques suivantes :
1° s'il est posé sur un socle, le niveau de celui-ci est rattrapé par les pentes
prévues à l'article 415/1 du présent arrêté;
2° s'il faut franchir une porte pour atteindre l'appareil, elle laisse un libre passage
de 85 centimètres minimum, descend jusqu'au sol et est à battant unique, à moins qu'un
dispositif d'entraînement automatique des 2 battants n'en permettre l'ouverture
simultanée;
3° si l'accès à l'appareil nécessite la possession d'une carte individuelle à code,
la serrure magnétique se situe à une hauteur comprise entre 80 et 95 centimètres du
sol;
4° aucun siège n'est fixé devant l'appareil;
5° l'appareil présente par-dessous un espace dégagé d'au moins 60 centimètres de
profondeur et est posé sur une tablette dont la face inférieure est au moins à 75
centimètres du sol et la face supérieure, au plus à 80 centimètres du sol. La largeur
de la tablette répartie de part et d'autre de l'axe de l'appareil, est de 50 centimètres
minimum. La tablette dépasse la face de l'appareil de 15 centimètres au moins, de 20
centimètres au plus;
6° le dispositif le plus haut à manipuler ne dépasse pas de plus de 50 centimètres la
face supérieure de la tablette :
7° si un clavier numérique est utilisé, les chiffres `'1 à 9'' y sont disposés en
carré, alignés de gauche à droite; le chiffre `'5'', central, est pourvu d'un repère
en relief; la touche `'zéro'' se situe sous celle du `'8'';
8° les informations qui s'affichent sont doublées d'une synthèse vocale.
Art. 415/10
Là où des toilettes sont prévues, au moins une cabine W.C. mesure minimum 180
centimètres sur 220 centimètres. Cette cabine accessible sans verrouillage de
l'extérieur ne doit pas être strictement réservée. Un espace libre de tout obstacle,
d'au moins 1,1 mètre de large est prévu d'un côté de l'axe de la cuvette et est situé
dans l'axe de la porte.
La hauteur du siège est à 50 centimètres du sol; si un socle est utilisé pour sa mise
à hauteur, celui-ci ne dépasse pas le profil de la cuvette.
Des poignées rabattables indépendamment l'une de l'autre sont prévues à 35
centimètres de l'axe de la cuvette. Ces poignées sont situées à 80 centimètres du sol
et ont une longueur de 90 centimètres.
La porte de la cabine W.C. s'ouvre vers l'extérieur. Elle est munie à l'intérieur d'une
lisse horizontale fixée à 90 centimètres du sol.
Dans les locaux sanitaires et en dehors de la cabine W.C. adaptée, au moins un lavabo
présente par-dessous un passage libre de 60 centimètres de profondeur minimum. Le bord
supérieur du lavabo est situé au maximum à 80 centimètres du sol.
Art. 415/11
Lorsque des salles de bain sont mises à la disposition du public, au moins une salle de
bain accessible et une salle de bain supplémentaire par tranches successives de 50 salles
de bains, répond aux caractéristiques suivantes :
1° une aire de rotation de 1,5 mètre minimum hors débattement de porte est prévue à
l'intérieur de la salle de bain;
2° une aire d'approche de 80 centimètres de large est prévue le long de la baignoire;
3° la hauteur supérieure du bord de la baignoire se situe à 50 centimètres du sol; une
plage de transfert de 60 centimètres, horizontale, est prévue en tête de baignoire. Une
barre horizontale de 80 centimètres de long est fixée au mur latéral à 70 centimètres
du sol, près de la plage de transfert. Sous la baignoire, un espace libre de 14
centimètres de haut et de 1,1 mètre de large est prévu pour permettre l'usage éventuel
d'un lève-personne.
Art. 415/12
Lorsque des douches sont mises à la disposition du public, au moins une cabine de couche
accessible et une cabine supplémentaire par tranches successives de 50 cabines, répond
aux caractéristiques suivantes :
1° une aire de rotation de 1,5 mètre minimum hors débattement de porte est prévue dans
la pièce de couche;
2° le sol, en pente douce, permet l'évacuation des eaux sans avoir recours à un bac de
douche;
3° un siège rabattable, conçu dans un matériau antidérapant tout en permettant
l'écoulement facile de l'eau, est fixé à 50 centimètres du sol. Le siège rabattable
doit avoir des dimensions minimales de 40 centimètres de profondeur et 40 centimètres de
largeur;
4° des poignées rabattables indépendamment l'une de l'autre sont prévues à 35
centimètres de l'axe du siège. Ces poignées sont situées à 80 centimètres du sol et
mesurent 90 centimètres de long.
Art. 415/13
Lorsque des cabines de déshabillage sont mises à la disposition du public, au moins une
cabine accessible et une cabine supplémentaire par tranches successives de 50 cabines,
répond aux caractéristiques suivantes :
1° une aire de rotation de 1,5 mètre minimum hors débattement de porte est prévue dans
la cabine;
2° un siège rabattable est fixé à 50 centimètres du sol.
Art. 415/14
Lorsque des sièges fixes sont mis à la disposition du public, un espace dégagé de 130
centimètres sur 80 centimètres minimum, est prévu. Un même espace supplémentaire est
prévu par tranches successives de 50 sièges. Ces espaces sont accessibles à partir
d'une aire de rotation libre de 1,5 mètre minimum.
Art. 415/15
Lorsque des chambres sont mises à disposition du public, une chambre au moins et une
même chambre supplémentaire par tranches successives de 50 chambres, présente un
cheminement libre de 90 centimètres autour du mobilier. Ce cheminement donne accès aux
différents fonctions et à une aire de rotation de 1,5 mètre minimum prévue hors
débattement des portes.
Les W.C., les lavabos et les salles de bain ou douches jouxtant immédiatement ces
chambres, répondent aux conditions prévues aux articles 415/10, 415/11 et 415/12.
De plus, dans les établissements de plus de 50 chambres, au moins une salle de bain
supplémentaire, isolée et communautaire répond aux conditions de l'article 415/11.
Art. 415/16
Les voiries, espaces et mobilier visés à l'article 414, 3° répondent aux
caractéristiques suivantes :
1° un cheminement permanent est libre de tout obstacle sur une largeur minimale de 1,5
mètre et sur une hauteur minimale de 2,2 mètres mesurée à partir du sol. La porte
transversale de ce cheminement ne dépasse pas 2 centimètres par mètre;
2° au droit d'un obstacle dont la longueur ne dépasse pas 50 centimètres, la largeur
minimale peut être réduite à 1,2 mètre pour autant qu'aucun autre obstacle ne soit
présent à moins de 1,5 mètre;
3° si le cheminement est établi en trottoir, le niveau de celui-ci est rattrapé à
partir de la chaussée par les pentes prévues à l'article 415/1;
4° si des potelets sont utilisés pour contenir le stationnement illicite des véhicules,
par exemple, ils mesurent au moins un mètre, sont de teinte contrastée par rapport à
l'environnement immédiat, dépourvus d'arêtes vives, et distants d'au moins 85
centimètres. Ils ne sont pas reliés entre eux;
5° les dispositifs saillants, telles les boîtes aux lettres et les téléphones, qui
dépassent de plus de 20 centimètres leur support doivent être munis latéralement et
jusqu'au sol de dispositifs solides permettant d'être détectés par les personnes
handicapées de la vue;
6° le mobilier et des dispositifs publics tels que guichets, boîtes aux lettres,
téléphones, distributeurs, sanisettes et abris d'attente, répondent respectivement aux
conditions fixées aux articles 415/6, 415/8, 415/9, 415/10 et 415/14;
7° les portes de garage des immeubles implantés sur l'alignement seront du type
coulissantes et non basculantes.
Art. 2. L'article
416 du même Code est abrogé.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Le Ministre de l'Aménagement du
Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté. |