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JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la liste des actes et travaux
dispensés du permis d'urbanisme, de l'avis conforme du fonctionnaire délégué ou du
concours d'un architecte
CHAPITRE IV. - Des actes et travaux dispensés du permis
d'urbanisme, de l'avis conforme du fontionnaire délégué ou du concours d'un architecte.
Actes et travaux dispensés du permis d'urbanisme.
Art. 262.
Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des
dispositions légales, décrétales ou réglementaires, les actes et travaux suivants sont
dispensés du permis d'urbanisme :
1° les constructions provisoires d'infrastructure de chantiers relatifs à des actes
et travaux autorisés, en ce compris les réfectoires, logements et sanitaires ainsi que
les pavillons d'accueil, pendant la durée des travaux et pour autant qu'ils se
poursuivent de manière continue;
2° le placement d'équipements intérieurs sanitaires, électriques, de chauffage,
d'isolation ou de ventilation;
3° à la condition que la stabilité du bâtiment ne soit pas mise en danger, les
travaux d'aménagement intérieur ou extérieur qui ne portent pas atteinte à ses
structures portantes ou qui n'impliquent pas une modification de son volume construit ou
de son aspect architectural, en ce compris les travaux de conservation et d'entretien;
4° toute construction annexe sans étage, à édifier à l'arrière d'un bâtiment
dûment autorisé, en contiguïté ou séparé de lui et pour autant :
a) qu'il y en ait une seule par propriété;
b) que la superficie n'ait pas plus de 12,00 mètres carré et que la hauteur ne dépasse
pas 2,50 mètres à la corniche et 3,50 mètres au faîte, calculée par rapport au niveau
naturel du sol;
c) qu'elle soit érigée à 1,00 mètre au moins des limites mitoyennes ou en
mitoyenneté;
d) que le matériau de parement des élévations soit la brique, la pierre, le crépi, le
bois, le béton à texture serrée ou le vitrage;
e) que la conception du volume, le matériau de parement des élévations et la
destination soient de nature à s'harmoniser à l'environnement immédiat;
5° dans les cours et jardins :
a) le placement d'équipements décoratifs de cours et jardins, ainsi que, pour autant que
ne s'ensuive aucune modification sensible du relief du sol, tout aménagement conforme à
une destination de cours et jardins, notamment la création de chemins, de terrasses ou
l'installation de bacs à plantations, les fontaines décoratives ou les étangs et
piscines d'une superficie maximale au sol de 10,00 mètres carré;
b) le placement de mobilier de jardin tel que bancs, tables, sièges, feux ouverts ou
barbecues, poubelles, compostières ou colonnes pour autant que la hauteur totale ne
dépasse pas 2,50 mètres et qu'il soit situé à 1,00 mètre des limites mitoyennes;
c) le placement de candélabres et de poteaux d'éclairage de manière telle que le
faisceau lumineux issu des lampes reporté au sol n'excède pas les limites mitoyennes;
d) les appareillages strictement nécessaires à la pratique des sports et déterminés
par arrêté ministériel, aux conditions fixées par celui-ci et ceux des jeux, les uns
et les autres ne pouvant dépasser la hauteur de 3,50 mètres;
e) une volière d'une superficie maximale de 12,00 mètres carré et dont la hauteur ne
dépasse pas 2,50 mètres à la corniche et 3,50 mètres au faîte, calculée par rapport
au niveau naturel du sol;
f) les abris pour animaux pour autant :
- que la superficie maximale, le cas échéant cumulée, soit de 12,00 mètres carré par
propriété;
- qu'ils soient érigés à 1,00 mètre au moins des limites moyennes ou en mitoyenneté;
- qu'ils soient érigés à 20,00 mètres au moins de toute habitation voisine;
- que la hauteur ne dépasse pas 2,50 mètres à la corniche et 3,50 mètres au faite,
calculée par rapport au niveau naturel du sol;
- que le matériau de parement des élévations soit la brique, la pierre, le crépi, le
bois, le grillage ou le béton à texture serrée;
g) les ruchers ou ruches établis à une distance d'au moins 20,00 mètres d'une
habitation ou du domaine public ou à une distance d'au moins 10,00 mètres si un obstacle
plein d'une hauteur de 2,00 mètres au moins existe entre les ruchers ou ruches et
l'habitation ou le domaine public;
h) sans préjudice de l'article 263, 7°, les clôtures de 1,50 mètre de hauteur maximum
constituées au moyen de haies vives d'essences régionales ou de piquets reliés entre
eux par des fils ou treillis à larges mailles avec, éventuellement à la base, une
plaque de béton ou muret de 0,30 mètre de hauteur maximum, ou par une ou deux traverses
horizontales;
i) le placement de drains, puits perdus, conduits en sous-sol, avaloirs, filets d'eau,
regards, taques et fosses septiques et tout autre système d'épuration individuelle, pour
autant que ces dispositions soient en rapport avec l'infrastructure nécessaire à
l'aménagement de la ou des propriétés;
6° les antennes de radio-télévision ou les antennes paraboliques, pour autant :
a) que leur superficie ne dépasse pas 1,00 mètre carré;
b) qu'elles prennent ancrage au sol, sur une élévation ou sur une toiture et qu'elles ne
soient pas visibles du domaine public;
c) qu'elles soient implantées à 3,00 mètres minimum des limites mitoyennes;
7° les éoliennes, pour autant qu'il n'y en ait qu'une par propriété et qu'elles se
conforment aux caractéristiques fixées par arrêté ministériel;
8° les antennes de télécommunication en ce compris le local technique ou la "
baie outdoor " s'y rapportant, pour autant :
a) que les antennes prennent ancrage sur un mât ou un pylône existant dûment autorisé
et sans en augmenter la hauteur;
b) que le local technique soit constitué ou la " baie outdoor " insérée dans
un volume simple d'une superficie maximale au sol de 12,00 mètres carré, sans étage,
que la hauteur ne dépasse pas 2,50 mètres à la corniche et 3,50 mètres au faîte
calculée par rapport au niveau naturel du sol, comportant une toiture à deux versants de
mêmes longueur et pente et dont le parement des élévations est réalisé en matériaux
naturels régionaux;
9° les bâtiments sur domaine militaire, à la condition qu'ils revêtent un
caractère stratégique et dont la liste est visée par un protocole entre le Ministre de
la Défense nationale et le Ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses
attributions;
10° la démolition de constructions accessoires, accolées ou isolées, d'un
bâtiment dûment autorisé pour autant :
a) que leur superficie au sol soit inférieure à 12,00 mètres carré;
b) qu'elles ne soient pas érigées sur l'alignement;
11° le placement d'installations à caractère social, culturel, sportif ou
récréatif, pour une durée maximale de soixante jours;
12° sur le domaine de la voirie publique :
a) pour les chaussées n'excédant pas 7,00 mètres de largeur et pour autant qu'il n'y
ait pas d'élargissement de l'assiette desdites chaussées ni de modification des
caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement des fondations et
du revêtement des chaussées, bermes, bordures et trottoirs, à l'exception des
changements de revêtements constitués de pierres naturelles;
b) sans modification des caractéristiques essentielles du profil en travers, le
renouvellement, le déplacement ou l'enlèvement, des éléments accessoires tels que les
parapets, les glissières et bordures de sécurité, à l'exception des murs de
soutènement et des écrans anti-bruits;
c) la pose ou l'enlèvement des dispositifs d'évacuation d'eau tels que filets d'eau,
avaloirs, taques, égouts et collecteurs de moins de 1,25 mètre de hauteur;
d) la pose, le renouvellement ou le déplacement des câbles, conduites et canalisations
situés dans le domaine public;
e) les aménagements provisoires de voirie d'une durée maximale de deux ans;
f) les travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, personnes à mobilité
réduite ou cyclistes et visant l'agrandissement local de ces espaces, l'amélioration de
leur aspect esthétique ou la sécurité des usagers;
g) les travaux d'aménagement des espaces réservés aux plantations;
h) le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs ou éléments suivants :
- la signalisation en ce compris son support, à l'exception des portiques, ainsi que sa
protection vis-à-vis de la circulation, à l'exception de celle totalisant une superficie
de plus de 2,00 mètres carré;
- les dispositifs fixes ou mobiles limitant la circulation ou le stationnement;
- les dispositifs de contrôle du stationnement, tels que parcmètres ou appareils
horodateurs;
- les dispositifs de stationnement pour véhicules à deux roues;
- les dispositifs accessoires d'installations techniques, souterraines ou non, tels que
armoires de commande électrique de feux de signalisation ou d'éclairage public, bornes
téléphoniques, bornes incendies, armoires de télédiffussion;
i) le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs d'éclairage public;
j) le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs d'affichage et de
publicité suivants :
- les colonnes dont le fût est d'au plus 1,20 mètre de diamètre maximum et ne dépasse
pas 3,50 mètres de hauteur;
- les panneaux sur pieds dont les hauteur et largeur maximales ne dépassent pas
respectivement 2,50 mètres et 1,70 mètre et dont la superficie utile ne dépasse pas
4,00 mètres carré par face;
k) l'établissement ou la modification de la signalisation au sol;
l) le placement, le déplacement ou l'enlèvement de ralentisseurs de trafic;
m) la pose, l'enlèvement ou le renouvellement des dispositifs d'exploitation des voies et
des lignes de transport en commun tels que poteaux caténaires, signaux, portiques, loges
ou armoires de signalisation.
13° dans la zone forestière, les miradors en bois visés à l'article 1er,
§ 1er , 9°, du décret du 14 juillet 1994 modifiant la loi du 28 février
1882 sur la chasse;
14° la plantation d'essences forestières dans la zone d'habitat à caractère rural
et dans la zone agricole :
a) soit lorsque le bien constitue, en tout ou en partie, un jardin d'agrément attenant à
une habitation;
b) soit lorsqu'il s'agit de haies basses, hautes ou libres;
c) soit lorsqu'il s'agit de bandes boisées d'une largeur inférieure ou égale à 10,00
mètres mesurée entre les lignes extérieures.
Actes et travaux dispensés de l'avis conforme du
fonctionnaire délégué.
Art. 263.
Sans préjudice de l'application des règlements régionaux
d'urbanisme visés à l'article 76 du Code, les actes et travaux suivants sont dispensés
de l'avis conforme du fonctionnaire délégué :
1° les actes et travaux conformes aux prescriptions d'un règlement communal
d'urbanisme dûment approuvé, pour autant que soit dûment approuvée la commission
communale visée à l'article 7 du Code;
2° les actes et travaux pour lesquels un règlement communal d'urbanisme dûment
approuvé impose un permis d'urbanisme, pour autant que ces actes et travaux ne soient pas
visés à l'article 262;
3° toute construction annexe d'une superficie de plus de 12,00 mètres carré sans
étage, fermée ou non, à édifier à l'arrière d'un bâtiment dûment autorisé et pour
autant :
a) qu'il y en ait une seule par propriété;
b) qu'elle soit érigée à 1,00 mètre au moins des limites mitoyennes ou en
mitoyenneté;
c) qu'elle soit érigée au moyen de matériaux d'élévation et de toiture qui
s'harmonisent avec ceux du bâtiment dûment autorisé ou au moyen de vitrage transparent
ou translucide;
d) que les ouvertures soient caractérisées par une dominante verticale ou constituent un
ou plusieurs ensembles vitrés sur toute la hauteur d'un mur gouttereau ou de pignon;
e) que sa superficie n'excède pas 30,00 mètres carré, si elle est implantée en
contiguïté avec le bâtiment dûment autorisé et en constitue, par ses élévations et
sa toiture, un prolongement architectural harmonieux;
f) que sa superficie n'excède pas 20,00 mètres carré, si elle est séparée du
bâtiment dûment autorisé et que sa hauteur ne dépasse pas 2,50 mètres à la corniche
et 3,50 mètres au faîte, calculée par rapport au niveau naturel du sol;
4° lorsqu'elles ne se rapportent pas à l'élévation, érigée sur l'alignement ou
en recul par rapport à celui-ci, et au versant de toiture correspondant :
a) les ouvertures ou la modification de baies en toiture sur maximum un niveau et
totalisant au maximum un quart de la longueur de l'élévation correspondante;
b) l'ouverture ou la modification de baies en élévation, pour autant qu'elles soient
caractérisées par une dominante verticale et exécutées dans les mêmes matériaux que
ceux de l'élévation où elles sont pratiquées;
c) l'obturation de baies en toiture ou en élévation, pour autant qu'elle soit exécutée
dans les mêmes matériaux que ceux de la toiture ou de l'élévation où elle est
pratiquée.
5° les colombiers, à la condition que leur superficie au sol n'excède pas à 30,00
mètres carré, qu'ils soient implantés à 3,00 mètres au moins des limites mitoyennes
et que la hauteur ne dépasse pas 2,70 mètres à la corniche et 3,70 mètres au faîte,
calculée par rapport au niveau naturel du sol;
6° la construction d'un étang ou d'une piscine non couverte, pour autant :
a) que la superficie du plan d'eau n'excède pas 75,00 mètres carré;
b) que l'implantation se situe à 3,00 mètres au moins des limites mitoyennes;
c) que les bords ne dépassent pas le niveau naturel du sol de plus de 0,60 mètre de
hauteur et, le cas échéant, que le talutage en vue de se raccorder au niveau naturel
présente une pente inférieure à un quart;
7° la construction de murs de séparation ou de soutènement à front de domaine
public ou entre le domaine public et tout bâtiment;
8° la construction, entre propriétés mitoyennes, de murs de séparation ou la pose
de clôtures autres que celles visées à l'article 262,10°, g;
9° l'aménagement d'une aire de stationnement de moins de dix véhicules;
10° l'aménagement d'une aire de dépôt de moins de cinq véhicules usagés ou de
moins de 60,00 mètres cube de mitraille, de matériaux ou de déchets, pour autant
qu'elle ne soit pas visible du domaine public;
11° le placement d'une ou plusieurs enseignes ou d'un ou plusieurs dispositifs de
publicité, en ce compris les enseignes et dispositifs lumineux ou éclairés;
12° le placement, en dehors du domaine public, de dispositifs et supports de
publicité de 10,00 mètres carré au maximum sur un mur mitoyen en attente, une clôture
de chantier ou une clôture de terrain;
13° la démolition de constructions accessoires, accolées ou isolées, érigées sur
l'alignement ou dont la superficie est supérieure à 12,00 mètres carré;
14° l'aménagement, par propriété, d'un terrain de sport non couvert dans la mesure
où il est distant de 3,00 mètres au moins des limites mitoyennes et que ses dimensions
ne dépassent pas 45,00 m x 25,00 mètres;
15° les actes et travaux d'aménagement conformes à la destination normale des cours
et jardins ainsi que les constructions destinées au stockage de combustibles ou de
matériaux d'une superficie maximale de 12,00 mètres carré, pour autant que ces actes et
travaux ne soient pas visés à l'article 262, 5°;
16° le boisement et le déboisement;
17° le placement de panneaux capteurs solaires destinés à la production d'eau
chaude sanitaire, pour autant que leur superficie totale ne dépasse pas 20 ,00 mètres
carré et qu'ils soient incorporés dans le plan de la toiture d'un bâtiment existant;
18° la construction de silos couloirs;
19° le placement d'une ou plusieurs installations, fixes ou mobiles, ne nécessitant
aucun assemblage ou construction;
20° l'édification d'antennes, en ce compris, les antennes paraboliques, mâts,
pylônes, éoliennes et autres structures similaires, pour autant :
a) que ces actes et travaux ne soient pas visés à l'article 262, 6° et 7°;
b) que l'implantation soit située à une distance des limites mitoyennes au moins égale
à la hauteur totale;
c) que ces actes et travaux ne relèvent pas de réseaux de télécommunication, notamment
les réseaux de téléphonie, de radiotéléphonie et de télédistribution;
21° la modification de l'aspect des matériaux de toiture ou de parement des
élévations, résultant du sablage, de la peinture, du cimentage et du crépi, du
remplacement des pierres ou des briques de parement, pour autant que ces actes et travaux
maintiennent, restaurent ou accentuent l'harmonie avec les matériaux des parements et des
toitures environnants.
Actes et travaux dispensés du concours d'un architecte.
Art. 264. Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour :
1° les actes et travaux visés à l'article 262 et à l'article 263, 4° à 21°;
2° la démolition de constructions isolées, sans étage ni sous-sol;
3° les actes et travaux pour lesquels un règlement communal d'urbanisme impose un
permis d'urbanisme alors qu'il n'est pas imposé par une loi ou un décret et pour autant
que les actes et travaux ne soient pas visés à l'article 262;
4° la modification sensible du relief du sol;
5° la modification de destination visée à l'article 84, 6° du Code.
Dispositions dérogatoires.
Art. 265. Les exonérations visées à l'article 262, 12°, a, b, c, d, f, g, i, j,
l, et à l'article 263, 8°, 12°, 13° et 21°, ne sont pas d'application :
1° dans une zone de protection visée à l'article 187 du Code;
2° dans un périmètre d'application du règlement général sur les bâtisses
applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme, visé au
chapitre XVII du livre IV du Code;
3° dans un territoire communal ou une partie de territoire communal où s'applique le
règlement général sur les bâtisses en site rural, visé au chapitre XVIIquater du
livre IV du Code.
Les exonérations visées à l'article 263, 3°, 4°, 5°, 7°, 11°, 13°, 17° et 21°,
ne sont pas d'application pour les biens immobiliers repris à l'inventaire du patrimoine
visée à l'article 192 du Code ".
Art. 2. Le
présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur du décret du 6 mai
1999 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du
patrimoine.
Art. 3. Le Ministre de l'Aménagement du
Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté. |