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R.O.I. du Conseil communal

Réglement d'ordre intérieur (R.O.I.) du Conseil communal-adaptations

Consultable également en version PDF

Le Conseil,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD) et notamment, les dispositions de l’article L1122-18 relatives à l’adoption du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal ;  

Vu les articles 26bis §6 et 34bis de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 relatifs aux réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l’action sociale ;

Vu sa délibération du 11 janvier 2021 par laquelle il adopte un nouveau règlement d’ordre intérieur (R.O.I.) ;

Vu le décret du 18 avril 2013 et les arrêtés du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatifs à la réforme des grades légaux modifiant certaines dispositions du CDLD ;

Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le CDLD en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;

Vu les décrets du 15 juillet 2021 modifiant le CDLD ainsi que la loi organique des CPAS en vue de permettre les réunions à distance ;

vu la circulaire du 30 septembre 2021 relative à l'application des décrets du 15 juillet 2021 modifiant le CDLD ainsi que la loi organique des CPAS en vue de permettre les réunions à distance ;

Attendu qu’il s’indique d’actualiser en conséquence les dispositions contenues dans ledit R.O.I. et d’y consigner toute mesure complémentaire relative à son fonctionnement ;

Considérant que la commission des affaires générales, en date du 16 février 2022, a pu débattre du contenu dudit R.O.I. ;

Vu l’article L3122-2 du CDLD ;

Sur proposition du Collège communal ;

A l'unanimité,

ARRÊTE :

TITRE I - LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

Chapitre 1er : Le tableau de préséance

Section unique - L'établissement du tableau de préséance (art. L 1122-18 CDLD)

Article 1er : Il est établi un tableau de préséance des conseillers communaux dès après l'installation du Conseil communal.

Article 2 : Le tableau de préséance est réglé d'après l'ordre d'ancienneté des conseillers, à dater de leur première entrée en fonction, et, en cas d'ancienneté égale, d'après le nombre des votes obtenus lors de la dernière élection.

  • Seuls les services ininterrompus en qualité de conseiller titulaire sont pris en considération pour déterminer l'ancienneté de service, toute interruption entraînant la perte définitive de l'ancienneté acquise.
  • Les conseillers qui n'étaient pas membres du Conseil sortant figurent en bas de tableau, classés d'après le nombre de votes obtenus lors de la dernière élection.
     

Article 3 : Par nombre de votes obtenus, on entend : le nombre de votes attribués individuellement à chaque candidat après dévolution aux candidats des votes de liste favorables à l'ordre de présentation de celle-ci, à laquelle il est procédé conformément aux articles L4145-11 à L4145-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

  • En cas de parité de votes obtenus par deux conseillers d'égale ancienneté de service, la préséance est réglée selon le rang qu'ils occupent sur la liste s'ils ont été élus sur la même liste, ou selon l'âge qu'ils ont au jour de l'élection s'ils ont été élus sur des listes différentes, la priorité étant alors réservée au conseiller le plus âgé.
  • Dans le cas où un suppléant vient à être installé à la même séance que les conseillers titulaires suite au désistement explicite d'un élu, il n'est tenu compte que de ses voix individuelles, conformément à l'article L4145-14 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation.
     

Article 4 : L'ordre de préséance des conseillers communaux est sans incidence sur les places à occuper par les conseillers communaux pendant les séances du Conseil. Il n'a pas non plus d'incidence protocolaire.

Chapitre 2 : Les réunions du Conseil communal

Section 1 - La fréquence des réunions du Conseil communal (art. L 1122-11 CDLD)

Article 5 : Le Conseil communal se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins dix fois par an.

  • Lorsqu'au cours d'une année, le Conseil s'est réuni moins de dix fois, durant l'année suivante, le nombre de conseillers requis à l'article 8 du présent règlement - en application de l'article L1122-12, alinéa 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation - pour permettre la convocation du Conseil est réduit au quart des membres du Conseil communal en fonction.

Section 2 - La compétence de décider que le Conseil communal se réunira (art. L 1122-12 CDLD)

Article 6 : Sans préjudice des articles 7 et 8, la compétence de décider que le Conseil communal se réunira tel jour, à telle heure, appartient au Collège communal.

  • Les réunions physiques se tiennent dans la salle du conseil communal, sise rue Joseph Wauters, 2 à 4300 Waremme (1er étage), à moins que le collège n’en décide autrement - par décision spécialement motivée - , pour une réunion déterminée.
  • Par dérogation, les réunions peuvent se tenir à distance en situation extraordinaire, telle que définie à l’article L6511, par. 1er, 2° CDLD, suivant les modalités suivant dans le présent ROI.
     

Article 7 : Lors d'une de ses réunions, le Conseil communal – si tous ses membres sont présents/connectés – peut décider à l'unanimité que, tel jour, à telle heure, il se réunira à nouveau afin de terminer l'examen, inachevé, des points inscrits à l'ordre du jour.

Article 8 : Sur la demande d'un tiers des membres du Conseil communal en fonction ou - en application de l'article 5, alinéa 2 du présent règlement et conformément à l’article L1122-12 al. 2 CDLD - sur la demande du quart des membres du Conseil communal en fonction, le Collège communal est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués.

  • Lorsque le nombre des membres du Conseil communal en fonction n'est pas un multiple de trois ou de quatre, il y a lieu, pour la détermination du tiers ou du quart, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois ou par quatre.

Section 3 - L'ordre du jour des réunions du Conseil communal (art. L 1122-24 CDLD)
 

Article 9 : Sans préjudice des articles 11 et 12, la compétence de décider de l'ordre du jour des réunions du Conseil communal appartient au Collège communal.

Article 10 : Chaque point à l'ordre du jour est indiqué avec suffisamment de clarté et est accompagné d’une note de synthèse explicative suffisamment étayée. En outre, chaque point de l’ordre du jour donnant lieu à une décision doit être accompagné par un projet de délibération.

Article 10bis : Lorsque la réunion se tient à distance, la convocation :

  • mentionne les raisons justifiant la tenue de la réunion à distance ;
  • mentionne la dénomination commerciale de l’outil numérique utilisé aux fins de la réunion ;
  • contient une brève explication technique de la manière dont le membre procède pour se connecter et participer à la réunion.
     

Article 11 : Lorsque le Collège communal convoque le Conseil communal sur la demande d'un tiers ou d'un quart de ses membres en fonction, l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal comprend, par priorité, les points indiqués par les demandeurs de la réunion.

Article 12 : Tout membre du Conseil communal peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points supplémentaires à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil, étant entendu :

  • que toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au Bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins cinq jours francs avant la réunion du Conseil communal ;
  • qu'elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le Conseil communal ;
  • que, si elle donne lieu à décision, elle doit être accompagnée d'un projet de délibération, conformément à l'article 10 du présent règlement ;
  • qu'il est interdit à un membre du Collège communal de faire usage de cette faculté ;
  • que l’auteur de la proposition présente son point lors de la réunion du Conseil communal. En son absence, ledit point n’est pas examiné.
  • Par "cinq jours francs", il y a lieu d'entendre cinq jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la proposition étrangère à l'ordre du jour par le Bourgmestre, ou par celui qui le remplace, et celui de la réunion du Conseil communal ne sont pas compris dans le délai.
  • Le Bourgmestre, ou celui qui le remplace, transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal à ses membres.
     

Article 12bis : Complémentairement au droit d’initiative susvisé :

  • Tout conseiller pourra soumettre une proposition en tout temps au collège et demander l’organisation d’une commission, et ce, aux conditions mentionnées à aux conditions de l’article 12 a, b, c.
  • Si le collège communal décidait de ne pas donner suite à la demande, la procédure de l’article 12 sera suivie par le conseiller.

Section 4 - L'inscription des points en séance publique ou en séance à huis clos (art. L 1122-20 à 22 CDLD)

Article 13 : Sans préjudice des articles 14 et 15, les réunions du Conseil communal sont publiques.

  • La publicité des séances virtuelles en cas de situation extraordinaire est assurée par la diffusion en direct de la séance du Conseil, uniquement en sa partie publique, sur le site internet de la commune ou selon les modalités précisées sur celui-ci.
  • La diffusion est interrompue à chaque fois que le huis clos est prononcé.
  • Le Président de séance veille au respect de la présente disposition.
     

Article 13bis : en cas de réunion à distance, au moment du prononcé du huis clos et à la demande du Président de séance, chaque membre s’engage, individuellement et à haute voix, au respect des conditions nécessaires au secret des débats durant tout le huis clos.

Article 14 : Sauf lorsqu'il est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le Conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres présents/connectés, peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la réunion du Conseil ne sera pas publique.

  • Lorsque le nombre des membres du Conseil communal présents/connectés n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux.
     

Article 15 : La réunion du Conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes. Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce le huis clos.

Article 16 : Lorsque la réunion du Conseil communal n'est pas publique, seuls peuvent être présents/connectés :

  • les membres du Conseil communal ;
  • le président du Conseil de l'Action sociale et, le cas échéant, l'échevin désigné hors Conseil conformément à l'article L1123-8, §2, al. 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
  • le Directeur général ;
  • le cas échéant, toute personne dont la présence est requise en vertu d’une disposition légale ou réglementaire ;
  • et, s'il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle.
     

Article 17 : Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.

  • S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.
     

Section 5 - La convocation des membres du Conseil communal (art. L 1122-13 CDLD)

Article 18 : Sauf les cas d'urgence, la convocation du Conseil communal – laquelle contient l’ordre du jour – se fait, par courrier électronique à l’adresse électronique personnelle visée à l’article 19 bis du présent règlement, au moins sept jours francs avant celui de la réunion.

  • Ce délai est ramené à deux jours francs lorsqu'il s'agit des deuxième et troisième convocations du Conseil communal, dont il est question à l'article L1122-17, alinéa 3, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
  • Par "sept jours francs" et par "deux jours francs", il y a lieu d'entendre respectivement, sept jours de vingt-quatre heures et deux jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la convocation par les membres du Conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai.
     

Article 19 : Sans préjudice des articles 20 et 22, les documents visés au présent article peuvent être transmis par écrit et à domicile si le mandataire en a fait la demande par écrit ou si la transmission par courrier ou par voie électronique est techniquement impossible.

  • Par "domicile", il y a lieu d'entendre l'adresse d'inscription du conseiller au registre de population. Chaque conseiller indiquera de manière précise la localisation de sa boîte aux lettres.
  • A défaut de la signature du conseiller en guise d'accusé de réception, le dépôt de la convocation dans la boîte aux lettres désignée, attesté par un agent communal, est valable.
     

Article 19bis : Conformément à l’article L1122-13, paragraphe 1er, alinéa 4, le Collège met à disposition de chaque conseiller une adresse électronique personnelle.

Le conseiller communal, dans l’utilisation de cette adresse, s’engage à :

  • ne faire usage de l’adresse électronique mise à disposition que dans le strict cadre de l’exercice de sa fonction de conseiller communal ou d’éventuelles fonctions dérivées au sens du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
  • ne diffuser à aucun tiers, quel qu’il soit, les codes d’accès et données de connexion (nom d’utilisateur et mot de passe) liés à l’adresse dont question, ceux-ci étant strictement personnels ;
  • prendre en charge la configuration de son (ses) ordinateur(s) personnel(s) et des autres appareils permettant d’accéder à sa messagerie électronique ;
  • adopter une attitude vigilante pour prévenir les attaques informatiques et les virus, spam et logiciels malveillants liées à un mauvais usage de sa messagerie électronique ou à l’ouverture de courriels frauduleux ;
  • ne pas utiliser l’adresse électronique mise à disposition pour envoyer des informations et messages en tous genres au nom de la Ville.
  • L’administration communale s’engage à donner un accès sécurisé et privé dans le respect des règles RGPD à son adresse électronique. La confidentialité de tout document sera garantie.
     

Article 19ter : Pour la tenue des réunions à distance et uniquement si le mandataire ne dispose pas de matériel personnel pour se connecter, la commune met à sa disposition ledit matériel dans un délai raisonnable, dans les locaux de l’administration communale.

Section 6 - La mise des dossiers à la disposition des membres du Conseil communal (art. L 1122-13 CDLD)

Article 20 : Sans préjudice de l’article 22, pour chaque point de l’ordre du jour du Conseil, toutes les pièces se rapportant à ce point et nécessaires à sa compréhension, en ce compris le projet de délibération lorsque le point donne lieu à une décision, sont tenues à la disposition des membres du Conseil dès l’envoi de la convocation et peuvent être consultées à la Direction générale avant la réunion, durant les heures d’ouverture des bureaux et ce, sans déplacement.

  • Cette consultation pourra être exercée par voie électronique, moyennant attribution à chaque conseiller communal d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe pour un accès individualisé à une plate-forme sécurisée sur laquelle sont publiées les pièces relatives aux points inscrits à l’ordre du jour du Conseil.
     

Article 21 : Durant les heures normales d’ouverture de bureaux mentionnées à l’article précédent, le Directeur général et le Directeur financier, ou le fonctionnaire qu’ils désignent, se tiennent à la disposition des conseillers afin de leur donner des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers du Conseil.

  • Les membres du Conseil communal désireux que pareilles informations leurs soient fournies s’adresseront au Directeur général ou au Directeur financier afin de convenir des jours et heures de leur visite.
  • En dehors des heures normales d’ouverture des bureaux, ce droit d’information peut s’exercer au moins un jour ouvrable jusque 18 heures ou le samedi précédant la séance de 10h à 12h, moyennant un préavis de 48 heures.
     

Article 22 : Au plus tard sept jours francs avant la réunion au cours de laquelle le Conseil communal est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le Collège communal remet à chaque membre du Conseil communal un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.

  • Par "sept jours francs", il y a lieu d'entendre sept jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes par les membres du Conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai.
  • Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du Conseil communal, dans la forme prescrite, et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives.
  • Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport.
  • Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la Ville ainsi que tous les éléments utiles d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent.
  • Avant que le Conseil communal délibère, le Collège communal commente le contenu du rapport.
  • Pour les comptes, outre le rapport évoqué ici, est également jointe la liste des adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le Conseil a choisi le mode de passation et a fixé les conditions, conformément à l'article L1312-1 §2, al. 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
     

Section 7 - L'information à la presse et aux habitants (art. L 1122-14 CDLD)

Article 23 : Les lieu, jour et heure et l'ordre du jour des réunions du Conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à l’Hôtel de Ville, dès la transmission de l’ordre du jour aux conseillers communaux, et communiqués par toute autre voie de presse jugée utile, y compris un avis diffusé sur le site internet de la Ville.

  • Le délai utile ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article L1122-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
  • Cet avis précise en outre les modalités de connexion du public en cas de réunion à distance.
  • La presse et les habitants intéressés de la commune peuvent, à leur demande et dans un délai utile, être informés de l'ordre du jour des réunions du Conseil communal moyennant le paiement d’une redevance qui ne peut excéder le prix de revient et qui est fixée à 0,15 € par feuille.
  • A la demande des personnes intéressées, la transmission de l'ordre du jour peut s'effectuer gratuitement par voie électronique.

Section 8 - La compétence de présider les réunions du Conseil communal (art. L 1122-15 CDLD)

Article 24 : Sans préjudice de la norme prévue à l'article L1122-15 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation pour la période antérieure à l'adoption du pacte de majorité par le Conseil communal, la compétence de présider les réunions du Conseil communal appartient au Bourgmestre ou, en cas d’absence ou d’empêchement, à celui qui le remplace selon les règles du droit communal : soit par l’échevin délégué par le Bourgmestre, soit de plein droit par l’échevin le premier en rang.

  • Si en vertu de l’article L1122-34 §3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le Conseil communal fait le choix d’élire un président d’assemblée parmi les conseillers communaux, celui-ci exerce toutes les prérogatives de la présidence en lieu et place du Bourgmestre.
  • Lorsque le Bourgmestre n'est pas présent dans la salle de réunion à l'heure fixée par la convocation/n’est pas connecté à la réunion virtuelle à l’heure fixée dans la convocation en cas de réunion à distance, il y a lieu de considérer qu'il est absent ou empêché, au sens de l'article L1123-5 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et de faire application de cet article.
     

Section 8bis – Le secrétariat des séances du Conseil communal (art. L1124-4 §5 CDLD)

Article 24bis : Le Directeur général est chargé de la préparation des dossiers qui sont soumis au Conseil communal et assure le secrétariat des séances auxquelles il assiste sans voix délibérative. Il rédige les procès-verbaux des séances du Conseil et assure la transcription de ceux- ci.

  • Lorsque le Directeur général n’est pas présent dans la salle de réunion à l’heure fixée par la convocation/n’est pas connecté à la réunion virtuelle à l’heure fixée dans la convocation en cas de réunion à distance, ou lorsqu’il doit quitter la séance/se déconnecter parce qu’il se trouve en situation d’interdiction (CDLD, art. L1122-19), le Conseil communal désigne un secrétaire momentané parmi les conseillers communaux pour le remplacer pendant la durée de son absence au cours de la séance, soit un membre volontaire ou à défaut le conseiller le plus jeune.
     

Section 9 - La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du Conseil communal (art. L1122-15 CDLD)

Article 25 : La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du Conseil communal appartient au président.

  • La compétence de clore les réunions du Conseil communal comporte celle de les suspendre.
     

Article 26 : Le président doit ouvrir les réunions du Conseil communal au plus tard un quart d'heure après l'heure fixée par la convocation.

Article 26bis : Avant l’ouverture de la séance publique, le président procède, le cas échéant, à la remise des distinctions honorifiques et à toute autre mise à l’honneur. Dès l’ouverture de séance, l’assemblée entame l’examen des points portés à l’ordre du jour.

  • En séance, le Conseil dispose de l’ordre du jour comme il l’entend et peut, pour chaque point évoqué, à la majorité, adopter le projet de délibération, le modifier, le reporter ou le rejeter. Les points à l’ordre du jour sont discutés dans l’ordre indiqué par celui-ci, à moins que le Conseil n’en décide autrement.
     

Article 27 : Lorsque le président a clos une réunion du Conseil communal, celui-ci ne peut plus délibérer valablement et la séance ne peut pas être rouverte.

Section 10 - Le nombre de membres du Conseil communal devant être présents/connectés pour délibérer valablement (art. L1122-17 CDLD)

Article 28 : Sans préjudice de l'article L1122-17, alinéa 2, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le Conseil communal ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n'est pas présente.

  • En cas de réunion virtuelle, l’identification certaine de chaque participant sera assurée par la visualisation constante de chacun d’entre eux (webcam…), sous le contrôle du Directeur général, secondé, le cas échéant, par la personne qu’il désigne (informaticien…).
  • Ce contrôle sera effectué au minimum lors des votes : si, à ce moment, un conseiller a débranché son micro ou sa caméra, il sera considéré comme ayant quitté la séance.
  • Par "la majorité de ses membres en fonction", il y a lieu d'entendre :
  • la moitié plus un demi du nombre des membres du Conseil communal en fonction, si ce nombre est impair;
  • la moitié plus un du nombre des membres du Conseil communal en fonction, si ce nombre est pair ;
  • Les conseillers qui prennent place parmi le public ne comptent pas dans ce nombre.
     

Article 29 : Au jour et heure fixés pour la réunion et dès que les membres du Conseil sont en nombre suffisant pour pouvoir délibérer valablement, le président déclare la séance ouverte.

  • Après avoir ouvert la réunion du Conseil communal et à tout moment au cours de la séance, si le président constate que la majorité de ses membres en fonction n’est pas présente ou connectée en cas de réunion à distance, il la clôt immédiatement.

Section 11 - La police des réunions du Conseil communal (art. L1122-25 CDLD)

Sous-section 1ère - Disposition générale

Article 30 : La police des réunions du Conseil communal appartient au président.

Sous-section 2 - La police des réunions du Conseil communal à l'égard du public

Article 31 : Le président peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.

  • Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze euros ou à un emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu.
     

Sous-section 3 - La police des réunions du Conseil communal à l'égard de ses membres

Article 32 : Le président intervient :

  • de façon préventive, en accordant la parole, en la retirant au membre du Conseil communal qui persiste à s'écarter du sujet, en mettant aux voix les points de l'ordre du jour;
  • de façon répressive, en retirant la parole au membre du Conseil qui trouble la sérénité de la réunion, en le rappelant à l'ordre, en suspendant la réunion ou en la levant.
  • Sont notamment considérés comme troublant la sérénité de la réunion du Conseil communal, les membres :
  • qui prennent la parole sans que le président la leur ait accordée ;
  • qui conservent la parole alors que le président la leur a retirée ;
  • ou qui interrompent un autre membre du Conseil pendant qu'il a la parole.
  • Toute parole injurieuse, toute assertion blessante et toute allusion personnelle sont considérées comme troublant l’ordre.
  • Tout membre du Conseil communal qui a été rappelé à l'ordre peut se justifier, après quoi le président décide si le rappel à l'ordre est maintenu ou retiré.
  • Enfin, le président pourra également exclure le membre du Conseil de la réunion si celui-ci excite au tumulte de quelque manière que ce soit.
  • Lorsqu’en raison du tumulte le déroulement normal du débat se trouve compromis, le président, après un avertissement, suspend ou clôt la réunion. Dans ce cas, les membres du Conseil doivent quitter immédiatement la salle/réunion à distance. Le procès-verbal mentionnera cette suspension ou cette clôture.
     

Article 33 : Plus précisément, en ce qui concerne l'intervention du président de façon préventive, celui-ci, pour chaque point de l'ordre du jour :

  • le commente ou invite à le commenter ;
  • accorde la parole aux membres du Conseil communal qui la demandent, étant entendu qu'il l'accorde selon l'ordre des demandes et, en cas de demandes simultanées, selon l'ordre du tableau de préséance ;
  • clôt la discussion ;
  • circonscrit l'objet du vote et met aux voix, étant entendu que le vote porte d'abord sur les modifications proposées au texte initial sous forme d’amendement.
  • La parole est accordée en priorité pour débattre de la question principale.
  • Les membres du Conseil communal ne peuvent pas demander la parole plus de deux fois à propos du même point de l'ordre du jour, sauf si le président en décide autrement.
     

Toutefois, le débat peut être suspendu dans le cas et dans l’ordre ci-après :

  • pour demander le report du point à une séance ultérieure ;
  • pour demander le renvoi du point en commission ;
  • pour proposer qu’un autre point de l’ordre du jour soit traité en priorité ;
  • pour renvoyer au présent règlement.

Sous-section 4 – L’enregistrement des séances publiques du conseil communal (art. L1122-20 CDLD)

Article 33bis : Pour la bonne tenue de la séance, et pour permettre aux conseillers communaux de participer aux débats sereinement et avec toute la concentration requise, la prise de sons et/ou d’images est interdite aux membres du Conseil.

  • L’enregistrement des séances du Conseil communal est organisé, le cas échéant, par la Ville qui, moyennant un équipement technique suffisant pour assurer la prise de son et d’images, en assurera la diffusion en direct par le biais du site internet de la Ville.
  • La conservation des enregistrements des séances du Conseil communal est assurée par la Ville. Les enregistrements peuvent être utilisés par la Ville dans le cadre de ses missions, avec l’accord préalable du Directeur général (ex : rédaction du procès-verbal du Conseil communal, …). La durée de conservation est limitée à la durée de la législature.
     

Article 33ter : Pendant les séances publiques du Conseil communal, la prise de sons et/ou d’images est autorisée aux personnes extérieures au Conseil communal ainsi qu’aux journalistes professionnels agréés par l’Association générale des journalistes professionnels de Belgique.

Article 33quater : Les prises de sons et/ou d’images ne peuvent porter atteinte aux droits des personnes présentes en application des dispositions légales liées au droit à l’image et aux données à caractère personnel.

  • Les photos et/ou images ne peuvent en aucun cas être dénigrantes ou diffamatoires et doivent avoir un rapport avec la fonction ou le métier exercé par la personne photographiée et/ou filmée.
  • La prise de sons et/ou d’images d’une séance publique du Conseil communal ne peut nuire à la tenue de celle-ci, auquel cas des mesures de police pourraient alors être prises par le Bourgmestre ou le président de l’assemblée en application des articles 31 et 32 du présent règlement.
     

Section 12 - La mise en discussion de points non-inscrits à l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal (art. L1122-24 CDLD)

Article 34 : Aucun point non inscrit à l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger ou un préjudice difficilement réparable.

  • L'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres du Conseil communal présents/connectés ; leurs noms sont insérés au procès-verbal de la réunion.
  • Lorsque le nombre des membres du Conseil communal présents/connectés n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux.
     

Section 13 - Le nombre de membres du Conseil communal devant voter en faveur de la proposition pour que celle-ci soit adoptée (art. L1122-26 et L1122-28 CDLD)

Sous-section 1ère - Les résolutions autres que les nominations et les présentations de candidats

Article 35 : Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages ; en cas de partage, la proposition est rejetée.

  • Par "la majorité absolue des suffrages", il y a lieu d'entendre :
    la moitié plus un demi du nombre des votes, si ce nombre est impair;
    la moitié plus un du nombre des votes, si ce nombre est pair.
  • Pour la détermination du nombre des votes, n'interviennent pas :
    les abstentions et, en cas de scrutin secret, les bulletins de vote nuls.
    En cas de scrutin secret, un bulletin de vote est nul lorsqu'il comporte une indication permettant d'identifier le membre du Conseil communal qui l'a déposé.
     

Sous-section 2 - Les nominations et les présentations de candidats

Article 36 : En cas de nomination ou de présentation de candidats, si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

  • A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu’il y a de nominations ou de présentations à faire.
  • Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste.
  • La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré

Section 14 - Vote public ou scrutin secret (art. L1122-27 CDLD)

Sous-section 1ère – Le principe

Article 37 : Sans préjudice de l’article 38, le vote en séance publique est public.

Article 38 : Les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret.

Sous-section 2 - Le vote public

Article 39 : Lorsque le vote est public, à l’appel du président, les membres du Conseil votent à main levée, dans l’ordre suivant : votes positifs (« pour »), votes négatifs (« contre »), abstentions.

Les membres qui s’abstiennent peuvent faire connaître - en séance - les raisons de leur abstention.

Article 40 : Après chaque vote public, le président proclame le résultat de celui-ci.

Article 41 : Lorsque le vote est public, le procès-verbal de la réunion du Conseil communal indique le nombre de votes émis en faveur de la proposition et le nombre de votes contre celle-ci sur le nombre total de suffrages exprimés, et le nombre d’abstentions.

Sous-section 3 - Le scrutin secret

Article 42 : Un scrutin séparé et secret est organisé pour chaque présentation de candidats, nomination aux emplois, mise en disponibilité, suspension préventive dans l'intérêt du service et sanction disciplinaire.

  • Les bulletins pré-imprimés sont présentés de manière à permettre aux membres du Conseil de voter "oui ou non" ou de s'abstenir par la remise d'un bulletin blanc. Le matériel d'écriture est uniforme, il s'agit de crayons rouges.
  • L'abstention se manifeste par le dépôt d'un bulletin de vote blanc, c'est-à-dire d'un bulletin de vote sur lequel le membre du Conseil communal n'a pas mentionné clairement son vote en remplissant la case adéquate à l’aide du crayon mis à sa disposition.
  • En cas de réunion à distance, les votes au scrutin secret sont adressés au Directeur général, par voie électronique, depuis l’adresse électronique visée à l’article L1122-13 du même Code.
  • Le Directeur général se charge d’anonymiser les votes, dont il assure le caractère secret dans le respect du secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal.
     

Article 43 : Pour le vote et pour le dépouillement, le bureau est composé du président, du conseiller communal le plus jeune et du conseiller communal le plus âgé. Le Directeur général les assiste.

Article 44 : Avant de procéder au dépouillement, les bulletins de vote déposés sont comptés. Si leur nombre ne coïncide pas avec celui des membres du Conseil communal ayant pris part au vote, les bulletins de vote sont annulés et les membres du Conseil sont invités à voter une nouvelle fois.

  • Tout membre du Conseil communal est autorisé à vérifier la régularité du dépouillement.
  • En cas de réunion à distance, c’est le Directeur général qui assure le rôle du bureau ; il transmet les résultats anonymes du vote au président, qui les proclame.
     

Article 45 : Après chaque scrutin secret, le président proclame le résultat de celui-ci.

Section 15 - Le contenu du procès-verbal des réunions du Conseil communal (art. L1132-2 CDLD)

Article 46 : Le procès-verbal des réunions du Conseil ne constitue pas un compte-rendu analytique des discussions en assemblée. Il reprend, dans l'ordre chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le Conseil n'a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions.

Le procès-verbal contient donc :

  • le texte complet, y compris leur motivation, de toutes les décisions intervenues ;
  • la suite réservée à tous les points de l'ordre du jour n'ayant pas fait l'objet d'une décision ;
  • la constatation que toutes les formalités légales ont été accomplies : heures d’ouverture et de clôture de la réunion, nombre de présents/connectés, vote en séance publique ou à huis clos, vote au scrutin secret, résultat du vote avec, le cas échéant, les mentions prévues à l'article 41 du présent règlement ;
  • le caractère virtuel de la réunion ;
  • en cas de réunion virtuelle, les éventuelles interruptions ou difficultés dues à des problèmes techniques
  • Le procès-verbal contient également la transcription des interpellations des habitants, telles que déposées conformément aux articles 67 et suivants du présent règlement, ainsi que la réponse du Collège et la réplique.
  • Il contient également la mention des questions posées par les conseillers communaux conformément aux articles 75 et suivants du présent règlement.
     

Article 47 : Les commentaires préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute forme de commentaires extérieurs aux décisions ne seront consignés dans le procès-verbal que sur demande expresse du conseiller qui a émis la considération et qui la dépose sur support écrit, moyennant acceptation du Conseil à la majorité absolue des suffrages.

Section 16 - L'approbation du procès-verbal des réunions du Conseil communal (art. L1122-16 CDLD)

Article 48 : Il n'est pas donné lecture, à l'ouverture des réunions du Conseil communal, du procès-verbal de la réunion précédente. Toutefois, à la demande de la majorité des membres présents, il sera donné lecture des résolutions adoptées lors de la séance précédente, à l’ouverture de la séance et ce, à l’invitation du président.

L'article 20 du présent règlement, relatif à la mise des dossiers à la disposition des conseillers, est applicable au procès-verbal des réunions du Conseil communal. (NDLR : cela voulant dire que le PV est transmis avec l’ODJ)

Article 49 : Tout membre du Conseil communal a le droit, pendant la réunion, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente. Si ces observations sont adoptées, le Directeur général est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du Conseil.

  • Si la réunion s'écoule sans observation, le procès-verbal de la réunion précédente est considéré comme adopté et signé par le Bourgmestre ou celui qui le remplace et le Directeur général.
  • Chaque fois que le Conseil communal le juge nécessaire, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres du Conseil présents/connectés.
  • En cas de rédaction du procès-verbal séance tenante durant une réunion à distance, le procès-verbal est transmis par voie électronique à la fin de la séance aux membres présents qui marqueront leur accord par retour de courriel. Les signatures manuscrites devront être apposées sur le document dans les meilleurs délais.
  • Sans préjudice de l’article L1122-29, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le procès-verbal du Conseil communal relatif aux points en séance publique, une fois approuvé, est publié sur le site internet de la commune.

Chapitre 3 : Les commissions du Conseil

Article 50 : En application de l’article L1122-34 §1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le Conseil crée plusieurs commissions dont il détermine les compétences et dont il désigne les membres proportionnellement, entre les groupes représentés en son sein et dont sont issus les membres élus.

Les commissions peuvent se réunir valablement quel que soit le nombre de membres présents. Elles émettent un avis sur les propositions qui leur sont soumises par le Conseil communal ou par le Collège communal.

Article 51 : Chaque commission est présidée par un membre du Conseil communal ; le président et les autres membres desdites commissions sont nommés par le Conseil communal, les mandats des membres étant répartis proportionnellement entre les groupes qui le composent.

La commission désigne un rapporteur parmi ses membres. Le rapporteur est chargé, par priorité, de faire connaître au Conseil communal l'avis de la commission, dans le cadre de l'ordre du jour.

Le secrétariat des commissions est assuré par le Directeur général ou par le ou les fonctionnaires communaux désignés par lui.

Article 52 : Les commissions se réunissent, sur convocation de leur président en concertation avec le membre du Collège en charge de ces matières, toutes les fois qu’une proposition leur est soumise, pour avis, par le Conseil communal, par le Collège communal ou par un membre du Conseil.

Article 53 : L'article 18, alinéa 1er, du présent règlement – relatif aux délais de convocation du Conseil communal - est applicable à la convocation des commissions.

Article 54 : Les commissions ont pour mission de préparer le travail du Conseil communal, seul compétent. Elles formulent des avis non contraignants résultant des échanges de vues des conseillers sans vote et quel que soit le nombre de leurs membres présents/connectés. Le Conseil communal peut en permanence renvoyer un point de l’ordre du jour, une question écrite ou orale devant la commission ad hoc afin de l’examiner avant une nouvelle séance plénière.

Article 55 : Les réunions des commissions ne sont pas publiques, cela signifiant que, sans préjudice de l'article L1122-34, § 1erdu Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, seuls peuvent être présents/connectés :

les membres de la commission ;

  • le Directeur général et/ou le ou les fonctionnaire(s) qu’il désigne ;
  • tout conseiller communal non-membre d'une commission, même sans y avoir été convoqué ;
  • s'il y échet, des tiers, experts ou personnes intéressées appelées pour éclairer la commission dont la participation sera préalablement communiquée au Président de ladite commission ;
  • Les dispositions du présent ROI applicables aux réunions virtuelles du conseil sont applicables aux réunions virtuelles des commissions.
     

Chapitre 4 : Les réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l'Action sociale

Article 56 : Conformément à l'article L1122-11 du CDLD et l’article 26bis, § 5 et 6, de la loi organique des CPAS, il sera tenu une réunion conjointe annuelle et publique du Conseil communal et du Conseil de l'Action sociale.

  • La réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale a pour objet obligatoire : la présentation du rapport annuel établi par les Directeurs généraux sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le Centre public d'Action sociale, ainsi que les économies d'échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du Centre public d'Action sociale et de la Ville. Une projection de la politique sociale locale est également présentée en cette même séance.
     

Article 57 : Le Collège communal dispose de la compétence de convoquer la réunion conjointe, de même qu’il fixe la date et l’ordre du jour de la séance. Elle peut être convoquée par le Collège communal à tout autre jour et heure que la séance du Conseil habituelle.

  • De manière générale, et sans préjudice de l’article 57 al. 1, la séance publique conjointe se déroule à l’Hôtel de Ville, dans le courant du second semestre.
     

Article 58 : Outre l’obligation visée à l’article 56, le Conseil communal et le Conseil de l’Action sociale ont la faculté de tenir des réunions conjointes. Chacun des Conseils peut, par vote, provoquer une réunion conjointe.

Article 59 : Les réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l'Action sociale ne donnent lieu à aucun vote. Toutefois, pour se réunir valablement, il conviendra que la majorité des membres en fonction, au sens de l'article 28 du présent règlement, tant du Conseil communal que du Conseil de l'Action sociale soit présente.

Article 60 : Les convocations aux réunions conjointes sont signées par le Bourgmestre, la Président du Conseil de l’Action sociale, les Directeurs généraux de la Ville et du CPAS.

Article 61 : La présidence et la police de l'assemblée appartiennent au Bourgmestre. En cas d'absence ou d'empêchement du Bourgmestre, il est remplacé par le président du Conseil de l'Action sociale, ou, par défaut, à un échevin suivant leur rang.

Article 62 : Le secrétariat des réunions conjointes est assuré par le Directeur général de la commune ou un agent désigné par lui à cet effet.

Article 63 : Une synthèse de la réunion conjointe est établie par l'agent visé à l'article précédent, et transmis au Collège communal et au président du Conseil de l'Action sociale dans les 30 jours de la réunion visée ci-dessus, à charge pour le Collège et le président du Conseil de l'Action sociale d'en donner connaissance au Conseil communal et au Conseil de l'action sociale lors de leur plus prochaine séance respective.

  • Les dispositions du présent ROI applicables aux réunions virtuelles du conseil sont applicables aux réunions virtuelles conjointes conseil communal/conseil de l’action sociale.
     

Chapitre 5 : La perte des mandats dérivés dans le chef du conseiller communal démissionnaire ou exclu de son groupe politique

Article 64 : Conformément à l’article L1123-1 §1er al. 1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste.

  • Les déclarations d’apparentement ou de regroupement ne peuvent être faites qu’une seule fois, vers une seule liste et pour l’ensemble des mandats dérivés du conseiller communal. Elles sont publiées sur le site internet de la commune.
     

Article 65 :Conformément à l’article L1123-1 §1er al. 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l’article L5111-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Article 66 : Conformément à l’article L1123-1 §1er al. 3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le conseiller qui, en cours de législature, est exclu de son groupe politique, est démis de plein droit de tous les mandats qu’il exerçait à titre dérivé tel que défini à l’article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

  • L’exclusion ou la démission du groupe visé à ce paragraphe entraîne de facto la nullité de la déclaration d’apparentement ou de regroupement éventuelle. Le Conseiller concerné peut remettre une nouvelle déclaration d’apparentement ou de regroupement, sans que celle-ci ne puisse influencer la composition des organismes para-locaux concernés.
  • Dans tous les cas où il est fait appel à la notion de groupe politique (art. L1123-1 - pacte de majorité et art. L1123 -motion de méfiance), le conseiller est considéré comme appartenant toujours au groupe politique quitté.
     

Chapitre 6 :Le droit d'interpellation des habitants (art. L1122-14 §2-6 CDLD)

Article 67 : Tout habitant de la commune dispose, aux conditions fixées dans le présent chapitre, d'un droit d'interpeller directement le Collège communal en séance publique du Conseil communal.

  • En cas de réunion à distance, l’exercice effectif du droit d’interpellation visé à l’article 1122-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est assuré.
  • Le Directeur général envoie à l’habitant de la commune dont l’interpellation a été jugée recevable le lien vers la réunion à distance au cours de laquelle son interpellation sera entendue, ainsi que de brèves explications quant aux modalités de connexion.
  • L’interpellant patiente dans la salle d’attente virtuelle jusqu’à ce que le Directeur général lui octroie l’accès. Dès après, l’interpellation se déroule conformément à l’article 70 du présent règlement.
  • Le Directeur général met, au besoin, des moyens techniques à disposition de l’habitant de la commune dont l’interpellation a été jugée recevable, afin qu’il puisse s’exprimer lors de la séance du conseil communal, au sein des locaux de l’administration communale.
  • Par « habitant de la commune », il faut entendre :
  1. toute personne physique de 18 ans accomplis inscrite au registre la population de la commune ;
  2. toute personne morale dont le siège social ou l’exploitation est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne physique de 18 ans accomplis.
  3. Les conseillers communaux ne bénéficient pas dudit droit.
     

Article 68 :  Le texte intégral de l’interpellation proposée est adressé par écrit – par voie postale ou électronique - au Collège communal au moins cinq (5) jours francs avant le jour de la plus prochaine séance où l’interpellation sera évoquée.

  • Pour être recevable, l’interpellation remplit les conditions suivantes :
  1. être introduite par une seule personne;
  2. être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes;
  3. porter sur un objet relevant de la compétence de décision ou d’avis du Collège ou du Conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal ;
  4. être de portée générale;
  5. ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux;
  6. ne pas porter sur une question de personne;
  7. ne pas constituer des demandes d’ordre statistique;
  8. ne pas constituer des demandes de documentation;
  9. ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique;
  10. être libellée de manière à indiquer clairement la question posée, et préciser les considérations que le demandeur se propose de développer ;
  11. indiquer l’identité, l’adresse et la date de naissance du demandeur ainsi que le mandat éventuel donné par des associations.
     

Article 69 : Le Collège communal décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est spécialement motivée en séance du Conseil communal.

Article 70 : Les interpellations sont évoquées en séance publique à l’invitation du président, et se déroulent de la manière suivante :

  • elles sont entendues dans l'ordre chronologique de leur réception ;
  • dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l'assemblée ;
  • l’interpellant dispose de 10 minutes maximum ;
  • le Collège répond aux interpellations en 10 minutes maximum ;
     

il n’y a pas de débat ;

  • l'interpellant dispose de 2 minutes pour répliquer avant la clôture définitive du point de l'ordre du jour ;
  • l'interpellation ne fait l'objet d'aucun vote ;
  • l'interpellation est transcrite dans le procès-verbal de la séance du Conseil communal ;
     

Article 71 : Il ne peut être développé qu'un maximum de trois interpellations par séance du Conseil communal.

Article 72 : Un même habitant ne peut faire usage de son droit d'interpellation qu’à quatre reprises au cours d'une période de douze mois.

TITRE II – LES RELATIONS ENTRE LES AUTORITES COMMUNALES ET L'ADMINISTRATION : DEONTOLOGIE, ETHIQUE ET DROITS DES CONSEILLERS

Chapitre 1er : Les relations entre les autorités communales et l'administration locale

Article 73 : Sans préjudice des articles L1124-3, L1124-4 et L1211-3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et de l’article 74 du présent règlement, le Conseil communal, le Collège communal, le Bourgmestre et le Directeur général collaborent selon les modalités qu'ils auront établies, notamment quant à l'organisation et le fonctionnement des services communaux et la manière de coordonner la préparation et l'exécution, par ceux-ci, des décisions du Conseil communal, du Collège communal et du Bourgmestre.

Chapitre 2 : Les règles de déontologie et d'éthique des conseillers communaux

Article 74 : Conformément à l’article L1122-18 Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les membres du Collège communal et du Conseil communal exercent leur mandat avec probité et loyauté.

En ce sens, ils s’engagent à :

  • Assurer pleinement (c’est-à-dire avec motivation, disponibilité et rigueur) leur mandat et leurs mandats dérivés ;
  • Rendre compte régulièrement de la manière dont ils exercent leurs mandats dérivés ;
  • Participer avec assiduité aux réunions des instances de l’institution locale, ainsi qu’aux réunions auxquelles ils sont tenus de participer en raison de leur mandat au sein de ladite institution locale ;
  • Adopter une démarche proactive, au niveau tant individuel que collectif, dans l’optique d’une « bonne gouvernance » ;
  • Prévenir les conflits d’intérêts et exercer leur mandat et leurs mandats dérivés dans le but exclusif de servir l’intérêt général ;
  • Refuser tout cadeau, faveur, invitation ou avantage en tant que représentant de l'institution locale, qui pourrait influer sur l'impartialité avec laquelle ils exercent leurs fonctions ;
  • Spécifier s'ils agissent en leur nom personnel ou au nom de l’institution locale qu'ils représentent lors de toute forme de communication, notamment lors de l’envoi de courrier à la population locale ;
  • Déclarer tout intérêt personnel dans les dossiers faisant l’objet d’un examen par l’institution locale et, le cas échéant, s’abstenir de participer aux débats (on entend par "intérêt personnel" tout intérêt qui affecte exclusivement le patrimoine du mandataire ou de ses parents et alliés jusqu’au deuxième degré) ;
  • Refuser tout favoritisme (en tant que tendance à accorder des faveurs injustes ou illégales) ou népotisme ;
  • Rechercher l’information nécessaire au bon exercice de leur mandat et participer activement aux échanges d’expériences et formations proposées aux mandataires des institutions locales, et ce, tout au long de leur mandat ;
  • Encourager toute mesure qui favorise la performance de la gestion, la lisibilité des décisions prises et de l’action publique, la culture de l’évaluation permanente ainsi que la motivation du personnel de l’institution locale ;
  • Encourager et développer toute mesure qui favorise la transparence de leurs fonctions ainsi que de l’exercice et du fonctionnement des services de l’institution locale ;
  • Veiller à ce que tout recrutement, nomination et promotion s’effectuent sur base des principes du mérite et de la reconnaissance des compétences professionnelles et sur base des besoins réels des services de l’institution locale ;
  • Être à l’écoute des citoyens et respecter, dans leur relation avec ceux-ci, les rôles et missions de chacun ainsi que les procédures légales ;
  • S’abstenir de diffuser des informations de type propagande ou publicitaire qui nuisent à l’objectivité de l’information ainsi que des informations dont ils savent ou ont des raisons de croire qu’elles sont fausses ou trompeuses ;
  • S’abstenir de profiter de leur position afin d’obtenir des informations et décisions à des fins étrangères à leur fonction et ne pas divulguer toute information confidentielle concernant la vie privée d’autres personnes ;
  • Respecter les principes fondamentaux tenant à la dignité humaine.
     

Chapitre 3 : Les droits des conseillers communaux

Section 1 - Le droit, pour les membres du Conseil communal, de poser des questions écrites et orales d'actualité au Collège communal (art. L1122-10 §3 CDLD)

Article 75 : Les membres du Conseil communal ont le droit de poser des questions écrites et des questions orales d'actualité au Collège communal sur les matières qui relèvent de la compétence :

  • de décision du Collège ou du Conseil communal ;
  • d'avis du Collège ou du Conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal.

Article 76 : Les questions écrites au Collège communal ne sont pas destinées à être discutées en séance du Conseil communal. Elles doivent être adressées à M. le Bourgmestre - Président du Collège communal - via le Directeur général. Une réponse circonstanciée est arrêtée par le Collège et communiquée dans le mois de leur réception au membre, sous forme de lettre.

Article 77 : Les questions orales d’actualité au Collège communal sont déposées, ou transmises par voie électronique, à l’attention du Bourgmestre via le Directeur général, au plus tard avant 10 heures le jour de la séance du Conseil communal, à l’aide du formulaire mis à la disposition des membres en annexe du présent règlement ou sur la plate-forme sécurisée (extranet) du site de la Ville.  

  • Chaque membre du Conseil est autorisé à poser une seule question. La question doit présenter sans conteste un caractère d’actualité et d’intérêt communal. 
  • Par "actualité", il y a lieu d’entendre l’ensemble des événements actuels, des situations ou faits récents, c’est-à-dire ne remontant pas à une date plus éloignée que celle de la dernière séance du Conseil communal.
     

Article 77bis : En fin de la séance publique du Conseil communal, une fois terminé l’examen des points inscrits à l’ordre du jour, le président accorde la parole aux membres du Conseil qui ont déposé des questions orales d’actualité au Collège communal, selon l’ordre des demandes et, en cas de demandes simultanées, selon l’ordre du tableau de préséance tel qu’il est établi au Titre 1er, chapitre 1er du présent règlement.

  • Les questions orales d’actualité sont discutées en séance publique ou à huis clos, selon les règles ordinaires inscrites aux articles L1122-20 à L1122-22 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
  • Le temps de parole est limité à 2 minutes pour l’exposé de la question. L’auteur de celle-ci dispose, s’il le souhaite, d’une minute de réplique après la réponse apportée. La réponse verbale est donnée par le Bourgmestre ou par le membre compétent, immédiatement après la question. Le temps de la réponse est limité à 2 minutes. 
  • De manière à instruire la question, le Bourgmestre ou le membre du Collège peut indiquer qu’il y sera répondu lors de la prochaine séance publique, à la même rubrique et avant que le président ne donne la parole aux conseillers qui souhaiteraient poser de nouvelles questions orales.      
  • Les questions orales et les réponses qui y sont apportées ne peuvent en aucune manière faire l’objet d’une discussion en séance.
  • Les questions des conseillers communaux sont mentionnées dans le procès-verbal de la séance du Conseil communal, conformément à l’article 46 du présent règlement.
     

Section 2 - Le droit, pour les membres du Conseil communal, d'obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de la commune (art. L1122-10 §1-2 CDLD)

Article 78 : Afin d'exercer le droit de regard que lui confère l'article L 1122-10 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, sans compromettre le bon fonctionnement des services communaux, le conseiller communal qui souhaite consulter certains actes ou pièces concernant l'administration de la Ville veillera à prévenir de son intention le Bourgmestre, via le Directeur général, au plus tard la veille de la consultation, avant 17 heures. Le conseiller précisera, à cette occasion, les dossiers, actes ou pièces qu'il souhaite examiner.

  • La consultation et l'examen auront toujours lieu à la Direction générale, les jours ouvrables, de 9 heures à 17 heures et, exceptionnellement jusque 18h ou le samedi de 10h à 12h. Dans ce dernier cas, la volonté de faire usage du droit de consultation et les précisions relatives à cet exercice, auront été annoncées au Bourgmestre, via le Directeur général, au moins 24h à l’avance.
  • Le Directeur général, compte tenu de sa fonction de direction et de coordination des services communaux, chef du personnel communal comme il est précisé par l'article L1124-4, §2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, est chargé de veiller au meilleur accomplissement de cette mission de contrôle démocratique des conseillers dans le cadre défini ci-dessus. Il en répond devant le Collège communal si un conseiller estime devoir se plaindre à cet égard par lettre adressée directement au Bourgmestre.
  • Sans préjudice de ce qui est stipulé par l'article L 1122-29 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation quant aux habitants de la Commune et du contenu des dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration, le droit conféré aux conseillers communaux en leur qualité dans le cadre de l'article L1122-10 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et du présent article, ne peut aucunement être étendu à des tiers.

 

Article 79 : Les conseillers communaux qui souhaitent obtenir des photocopies des actes et pièces relatifs à l'administration de la Ville en feront directement la demande par le biais d’un formulaire ad hoc qui est remis au Directeur général. Les copies demandées sont envoyées endéans les 10 jours.

  • Les membres du Conseil communal ont le droit d'obtenir ces copies gratuitement. Toutefois, à partir de la copie d'une 10ème feuille dans un même dossier, le coût de la feuille photocopiée est fixé à 0,15 €, ce taux n'excédant pas le prix de revient.
  • A la demande du membre du Conseil, la transmission de la copie des actes peut avoir lieu par voie électronique. Dans ce cas, la communication est gratuite.
     

Section 3 - Le droit, pour les membres du Conseil communal, de visiter les établissements et services communaux (art. L1122-10 §2 CDLD)

Article 80 : Les conseillers qui souhaitent faire usage de leur droit de visite des établissements ou services communaux en feront la demande écrite auprès de M. le Bourgmestre, via le Directeur général, au moins trois jours francs avant la date souhaitée en précisant les jour et heure auxquelles ils demandent à visiter l’établissement ou le service.

  • Les visites ne pourront avoir lieu que pendant les heures de service du personnel et les conseillers-visiteurs seront accompagnés par le chef du service ou par tout agent délégué par le Bourgmestre et/ou le Directeur général, à cette fin.
     

Article 81 : Durant leur visite, les membres du Conseil communal sont tenus de se comporter d'une manière passive.

Section 4 – Le droit des membres du conseil communal envers les entités para-locales (art. L6431-1 CDLD)

Article 82 : Le conseiller désigné pour représenter la ville au sein d'un conseil d'administration ou, à défaut, du principal organe de gestion d’un organisme local ou supra-local - ASBL, régie autonome, intercommunale, association de projet ou société de logement - rédige annuellement un rapport écrit sur les activités de la structure et l'exercice de son mandat ainsi que sur la manière dont il a pu développer et mettre à jour ses compétences.

  • Lorsque plusieurs conseillers sont désignés au sein d'un même organisme, ceux-ci peuvent rédiger un rapport commun.
  • Les rapports visés sont adressés au Collège communal qui le soumet pour prise d'acte au Conseil communal lors de sa plus prochaine séance. A cette occasion, ils sont présentés par leurs auteurs et débattus en séance publique du Conseil ou d’une commission du Conseil.
  • Le conseiller susvisé peut rédiger un rapport écrit au Conseil communal à chaque fois qu'il le juge utile. Dans ce cas, l'article 82bis, alinéa 2, du présent règlement est d'application.
  • Lorsqu’aucun conseiller communal n’est désigné comme administrateur, le président du principal organe de gestion produit un rapport dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. Le rapport est présenté, par ledit président ou son délégué, et débattu en séance publique du Conseil communal ou d’une commission du Conseil.
     

Article 82bis :Les conseillers communaux peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de contrôle des ASBL communales et provinciales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet et sociétés de logement, au siège de l’organisme.

  • Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au Conseil communal. Ce rapport écrit doit être daté, signé et remis au Bourgmestre par le biais du Directeur général qui en envoie copie à tous les membres du Conseil dans les 5 jours de sa réception.
     

Article 82ter : Sauf lorsqu’il s’agit de question de personnes, de points de l’ordre du jour qui contreviendraient au respect de la vie privée, des points à caractère stratégique couvrant notamment le secret d’affaires, des positionnements économiques qui pourraient nuire à la compétitivité de l’organisme dans la réalisation de son objet social, les conseillers communaux peuvent consulter les procès-verbaux détaillés et ordres du jour, complétés par le rapport sur le vote des membres et de tous les documents auxquels les procès-verbaux et ordres du jour renvoient. Les documents peuvent être consultés soit par voie électronique, soit au siège respectivement des ASBL communales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet, sociétés de logement.

  • Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au Conseil communal. Dans ce cas, l'article 82bis, alinéa 2, du présent règlement est d'application.
     

Section 5 – Le droit des membres du Conseil communal envers les ASBL à prépondérance communale (art. L1234-4 CDLD)

Article 83 : Les modalités du droit de visite et de consultation des documents de l’ASBL communale C.S.E.L., conformément à l’article L1234-4 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, sont définies dans le contrat de gestion conclu entre la Ville et l’association gestionnaire.

  • Tout conseiller ayant exercé les droits visés ci-dessus, peut faire usage de la faculté de rédiger un rapport écrit, conformément à l’article 82bis, al. 2 du présent règlement, dans un délai de sept jours francs à dater de la visite ou de la consultation des documents.
     

Section 6 - Les jetons de présence (art. L1123-15 §3 CDLD)

Article 84 : Pour chaque réunion du Conseil à laquelle ils sont présents/connectés, les membres du Conseil communal, à l'exception du Bourgmestre et des échevins, perçoivent un jeton de présence. Celui-ci n'est toutefois pas dû lorsque le Conseil, parce qu'il n'est pas en nombre, n'a pu se réunir effectivement, comme il est dit à l'article 29 du présent règlement.

  • Les membres du Conseil perçoivent également un jeton de présence pour leur assistance aux réunions des commissions dont ils sont membres. Lors de commissions conjointes, un seul jeton de présence est dû aux conseillers membres de l’une et l’autre commission.
  • Le jeton de présence est accordé même si le conseiller ne participe pas à l’entièreté des séances.
     

Article 85 : A la date du 1er janvier 2020, le montant du jeton de présence est fixé à 155,42 € brut (à l’indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990), il est lié à l’indice des prix conformément à l’article L1122-7 §1er alinéa 4 du CDLD. 

Article 86 : Lorsqu’une commission communale se réunit le même jour que le Conseil communal, il n'est dû qu'un seul jeton de présence, pour autant que la fin de la première réunion et le début de la seconde soient séparés par un délai inférieur à deux heures.

  • Lorsque la séance conjointe avec le Conseil de l’Action sociale a lieu le même jour que le Conseil communal, les conseillers communaux n'ont droit qu'à un seul jeton de présence.
  • Si une même séance du Conseil communal ou d’une commission s'étale sur deux journées civiles, il n'est accordé qu'un seul jeton de présence.
     

Section 7 – Le remboursement des frais

Article 87 : En exécution de l’art. 11 de l’A.G.W. 31 mai 2018 pris en exécution des articles L1123-15, L2212-45, L6411-1, L6421-1 et L6451-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les frais de formation, de séjour et de représentation réellement exposés par les mandataires locaux font l’objet d’un remboursement sur base de justificatifs, à condition que ces frais s’inscrivent strictement dans l’exercice de leur mandat.